18 Sep Artiste intermittent du spectacle
Un artiste engagé dans le cadre du régime de l’intermittence du spectacle est un salarié sous contrat à durée déterminée. Comme pour tout salarié de droit privé, la réglementation fixée par le Code du travail s’applique et en particulier celle relative aux repos obligatoires ou aux durées maximales de travail.
Ainsi, le Code du travail « interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine »(1). Il n’y a pas de dérogation à ce principe pour les activités de spectacle ou pour les artistes du spectacle…
Un artiste ne peut donc pas exercer une activité salariée plus de six jours consécutifs même sur des sites différents ou avec des employeurs différents
En effet, le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter les règles relatives à la durée maximale du travail(2) : repos quotidien, hebdomadaire, durées maximales journalières et hebdomadaires.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien(3). Les salariés doivent ainsi bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Exemple > Un artiste peut ainsi travailler tous les jours du mardi au dimanche inclus (6 jours consécutifs). Il doit ensuite bénéficier d’un repos de 35 heures consécutives minimum. S’il termine le dimanche à 23 heures, il ne peut reprendre le travail que le mardi à 10 heures au plus tôt, que ce soit auprès du même employeur ou d’un autre.
Pour vérifier si cette réglementation est respectée, il faut prendre en compte les heures de travail effectif, indépendamment de la forme de la rémunération versée à l’artiste.
Définie par le Code du travail, cette notion de travail effectif est également précisée et encadrée par les conventions collectives. Par exemple, la convention des entreprises artistiques et culturelles définit précisément les différents types de travail effectif pour un artiste dramatique (articles XIII.2.1, XIII.2.3 et XIII.2.4), un danseur (article XIV.2), pour les musiciens (article XV.2) ou les artistes lyriques (article XVI.2).
(1) Article L.3132-1 du Code du travail
(2) Article L.8261-1 du Code du travail
(3) Article L.3132-2 du Code du travail
Sources : Lettre de l’Entreprise Culturelle