09 Juil CDD successifs
Associations intermédiaires, attention à la requalification !
La Cour de cassation a été doublement sollicitée à propos de deux litiges concernant des associations intermédiaires.
La Haute juridiction a estimé que des salariés mis à disposition par une association intermédiaire sont en droit de faire valoir auprès de la structure utilisatrice les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée. Cette hypothèse se présente lorsque les salariés occupent un emploi en lien avec les besoins normaux et permanents de la structure utilisatrice.
Indemnités de requalification. Dans la première affaire (Soc. n° 12-10.002), les faits concernent une salariée engagée en 2004 par une association intermédiaire dans le cadre d’une succession de 140 contrats à durée déterminée « d’usage » à temps partiel, en qualité de femme de ménage, pour être mise à disposition du président de l’association intermédiaire et de son épouse, dont le cabinet d’infirmière était installé au domicile du mari. Après avoir été congédiée à la suite d’une relation contractuelle continuelle de près de six ans, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. À cette fin, elle demande à obtenir une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect de procédure, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour frais irrépétibles de défense et la remise de documents sous astreinte. D’autre part, la salariée demande à l’association intermédiaire de lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral. Dans cette première affaire, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le fait de savoir si les utilisateurs de la femme de ménage pouvaient être condamnés à payer les diverses indemnités de requalification des contrats de travail successifs en contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation commence par rappeler que les associations intermédiaires avaient conclu avec l’État « une convention consistant à engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d’employeurs personnes physiques, sans limitation de durée ». Elle ajoute que « cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels ». Et de conclure que la salariée était fondée à faire valoir auprès de l’utilisateur les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée. En conséquence, elle casse et annule la décision de la cour d’appel qui avait débouté la salariée de ses demandes (CA Dijon, 3 nov. 2011, n° 10/01123 ; voir JA n° 481/2013, p. 24).
Insertion professionnelle durable. Dans la seconde affaire (Soc. n° 12-14.027), les faits concernent une personne salariée d’une association intermédiaire réalisant des tâches ménagères chez des particuliers. À ce titre, l’association lui a délivré un certificat de validation de ses compétences professionnelles. Par ailleurs, le nombre d’heures travaillées en constante progression depuis 1994 laissait à penser à la salariée que son insertion professionnelle était réalisée. Dans ce contexte, elle demande notamment la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et un paiement de rappel de salaire, d’indemnité de requalification et de dommages-intérêts.
La cour d’appel a débouté la salariée au motif que l’association avait, par la délivrance du certificat, réalisé des efforts en vue de sa réinsertion. La question posée à la Cour de cassation consiste donc à savoir si la délivrance de ce certificat et l’augmentation régulière des heures travaillées sont suffisantes pour établir que l’association intermédiaire a accompli sa mission d’accompagnement. Elle ne se prive pas pour répondre par la négative. En conséquence, il est possible de requalifier la relation de travail unissant la salariée à l’association intermédiaire en contrat de travail à durée indéterminée. Soc. 23 mai 2013, n° 12-10.002. Soc. 23 mai 2013, n° 12-14.027
Sources : JURIS