09 Juil Contrat de professionnalisation
Si l’employeur ne dispense pas au salarié en contrat de professionnalisation la formation pratique prévue par le contrat, il doit justifier des raisons le dispensant d’assurer la formation promise.
L’employeur s’engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif (C. trav., art. L. 6325-3). Le défaut de formation entraîne la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de droit commun. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai, précise sur qui repose la charge de la preuve de l’absence ou non de formation.
En l’espèce, un salarié, faute d’avoir reçu la formation d’administrateur réseaux prévue par son contrat de professionnalisation, saisit la juridiction prud’homale en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI).
La cour d’appel rejette sa demande, considérant que le salarié n’a pas produit d’éléments prouvant l’absence de formation pratique délivrée par l’employeur.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation. Dès lors qu’il est constaté que la formation prévue par le contrat de professionnalisation n’a pas été assurée, il incombe « à l’employeur de justifier des raisons le dispensant d’assurer la formation promise ». En demandant au salarié de rapporter des preuves qu’il n’a pas reçu la formation pratique dans l’entreprise, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-15.696
Sources : Editions Législatives