Durée du travail et rémunérations

Attribuer les titres-restaurant : des précisions nouvelles

L’attribution d’un titre-restaurant s’impose lorsqu’un repas est pris pendant l’horaire de travail : illustration pour des horaires individualisés. Même hors de son poste de travail, un salarié peut y avoir droit.

Pour la première fois, la Cour de cassation précise les modalités d’attribution des titres-restaurant au cas des salariés à temps partiel, et aux cas des salariés se trouvant hors de l’entreprise pour une raison liée à l’emploi.

Une salariée est à temps partiel, 5 heures par jour, 3 jours par semaine, et 4 heures 30 le 4e jour. Elle bénéficie de l’horaire variable de l’entreprise, qui prévoit une plage fixe le matin de 9 heures à 11 heures 30. Elle doit badger pendant les plages mobiles, être présente pendant la plage fixe et accomplir ses 5 heures de travail avant 14 heures. Il s’avère qu’en pratique, elle interrompt sa séquence de travail pour aller déjeuner.

Par ailleurs, cette salariée est conseiller prud’hommes et bénéficie, à ce titre, d’une formation professionnelle, ce qui la conduit à s’absenter. Les textes précisent que les périodes d’absence pour suivre cette formation s’analysent – pour l’entreprise – comme des absences autorisées qui doivent être, toutefois, assimilées à une durée de travail effectif pour la détermination des congés payés et pour « l’ensemble des autres droits, résultant pour l’intéressé de son contrat de travail » (C. trav., art. L. 1442-2 et L. 3142-12).

L’employeur devait-il délivrer des titres-restaurant à cette salariée ?

Oui dans les deux situations nous précise la Cour de cassation.

S’agissant de l’horaire de travail habituel de la salariée, l’article R. 3262-7 du code du travail prévoit seulement qu’un salarié reçoit un titre-restaurant par repas « compris dans son horaire de travail ». Il s’agit donc d’une constatation de fait. Dès lors que la salariée interrompait sa séquence de travail pour aller déjeuner, elle devait en bénéficier.

Remarque : la Cour de cassation écarte toute considération sur l’interruption et la reprise – à la seule initiative de la salariée – d’une période de travail située en plage souple (entre 11 h30 et avant 14 h) puisque le règlement d’horaires variables lui permettait cette rupture. La réponse aurait été différente si son horaire de travail prenait fin obligatoirement avant l’heure du repas. Une réponse ministérielle a précisé que « le personnel, dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne peut prétendre aux titres-restaurant »  (Rép. min. n° 19169 : JOAN Q, 20 juill. 1987, p. 4128).

Par ailleurs, pour lui accorder cet avantage lors des jours de formation aux fonctions de conseiller prud’hommes, la Cour de cassation relève qu’il n’était pas contesté que ce temps de formation « englobait un temps de repas ». Le principe d’assimilation au travail effectif doit donc recevoir application au regard des règles d’attribution des titres-restaurant.

Remarque : certaines interrogations liées à l’absence « au poste » de travail sont désormais levées : les périodes de formation professionnelle à l’initiative de l’employeur, par exemple, ouvrent droit au bénéfice des titres-restaurant. A notre avis, les périodes passées en CFA par les apprentis (C. trav., art. L. 6222-24), ou celles passées dans l’organisme extérieur des titulaires de contrats de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-10), considérées comme incluses dans la durée du travail, ouvrent droit également aux titres-restaurant de l’entreprise. Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 10-30.028

Sources : Editions Législatives