Indemnités journalières : précisions ministérielles

Une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale apporte des précisions sur le mode de calcul des indemnités journalières maladies applicables depuis le 1er janvier 2012.

Le décret du 26 décembre 2011 a abaissé  le salaire maximum à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière due au titre de l’assurance maladie, et ce, pour les arrêts débutant à compter du 1er janvier 2012 (voir notre article  du 28 décembre 2011).

Une circulaire de la direction de la sécurité sociale apporte des précisons notament sur le montant du SMIC à retenir pour déterminer le nouveau plafond applicable aux salaires de référence,  les montants maxima de l’indemnité journalière en 2012 et la date d’entrée en vigueur de la réforme.

Le gain journalier de base à prendre en compte :
Pour rappel, l’indemnité journalière est égale à 50 % du gain journalier de base. Pour déterminer ce dernier, il est tenu compte des salaires de référence versés au cours de la période précédant immédiatement l’arrêt de travail.

Les modalités de détermination de ce gain dépendent de la périodicité de la paie. Ainsi pour les indemnisations débutant depuis le 1er décembre 2010, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est déterminé comme suit :
– 1/91,25 du montant des 3 ou 6 dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
– 1/91,25 du montant des paies des 3 mois antérieurs à la date d’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
– 1/84 du montant des 6 ou des 12 dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine ;
– 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des 3 mois antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre.

Désormais, pour l’application des dispositions qui précèdent, les salaires de référence ne sont plus pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale mais dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte.

Lorsque le salaire est versé mensuellement, le plafond est déterminé selon la formule suivante : 1,8 x [(valeur du SMIC horaire x 35 x 12) /  52].

La valeur du SMIC horaire correspond à celle en vigueur au cours du ou des mois retenus pour déterminer le gain journalier.

Exemple : soit un arrêt de travail débutant en février 2012 pour un salarié percevant une rémunération mensuelle.

Pour déterminer le gain journalier de base, il convient de prendre en compte : •la rémunération du mois de novembre dans la limite de 2 457,00 €, soit  [((9,00 € x 35 x 52) / 12) x 1,8] ;
– la rémunération du mois de décembre dans la limite de 2 508,88 €, soit  [((9,19€ x 35 x 52) / 12) x 1,8 ;
– et la rémunération du mois de janvier dans la limite de 2 517,07€, soit  [((9,22 €  x 35 x 52) / 12) x 1,8.

Le montant maximum de l’indemnité journalière :
La baisse du plafond retenu pour déterminer les salaires de référence a pour conséquence un abaissement du montant maximum de l’indemnité journalière.

Ainsi, pour les arrêts débutant depuis le 1er janvier 2012, le montant maximum de l’IJSS est égal à 41,38 €, soit (2517,07 € x 12/730).

A partir du 31e jour d’arrêt pour les salariés ayant au moins 3 enfants à charge, le maximum est égal à 55,17 €, soit (2517,07 € x 12/547,5), si l’arrêt de travail a débuté après le 1er janvier 2012.

Remarque : si le montant du SMIC venait a augmenté en cours d’année en raison de l’inflation (comme ce fut le cas en décembre 2011), il conviendra de prendre en compte cette nouvelle valeur pour réévaluer ces maxima.

Les autres conséquences de la réforme :
Cette réforme est sans incidence sur le calcul des indemnités journalières de maternité, paternité, adoption et d’accidents du travail et maladie professionnelles.

Concernant les IJSS maternité, le salaire de référence reste déterminé dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Il n’est donc plus aligné sur le salaire de référence pris en compte pour le calcul des IJSS maladie.

Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2011 précise qu’en cas d’affections de longue durée (ALD), le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans, lors du premier arrêt de travail servant à déterminer cette période de 3 ans (cette mesure ne fait qu’entériner, au niveau réglementaire, ce qui est déjà la pratique des caisses d’assurance maladie).

L’entrée en vigueur de la réforme :
Cette nouvelle réglementation est applicable aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012 ; peu importe le délai de carence.

Exemple : Si l’arrêt a débuté le 20 décembre 2011, les IJSS sont calculées selon les anciennes modalités. S’il a débuté le 10 janvier 2012, le nouveau mode de calcul des IJSS doit être appliqué.

Par contre, la réforme ne s’applique pas :
– aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2012 et toujours en cours à cette date ;
– aux prolongations d’un arrêt de travail initial prescrit antérieurement au 1er janvier 2012.

Le cas particulier des affections de longue durée :
Concernant les affections de longue durée, le nouveau mode de calcul s’applique aux arrêts débutant à partir du 1er janvier 2012. Toutefois, en cas d’arrêts de travails successifs,  l’indemnité journalière versée à l’occasion du second arrêt de travail et des suivants ne peut être inférieure à celle qui avait été attribuée à l’occasion du premier arrêt de travail dû à l’affection en cause.

Par conséquent, la caisse d’assurance-maladie  doit calculer le montant de l’indemnité journalière d’un arrêt de travail ayant débuté en 2012 en retenant un plafond pour les salaires de référence égal à 1,8 SMIC. Si  le montant de l’indemnité journalière ainsi calculé est inférieur au montant des IJ servies au titre du premier arrêt, il doit alors réévalué à même hauteur.

Sources : Editions Législatives