03 Déc Représentant du personnel sous CDD
L’employeur doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail pour mettre fin au contrat à durée déterminée arrivé à terme d’un salarié protégé, y compris dans le cas où le contrat ne peut plus être renouvelé.
Saisir ou ne pas saisir l’inspecteur du travail ? Telle est la question que s’est posée un employeur à l’arrivée du terme du CDD d’un salarié protégé. Dans cette affaire, un salarié est embauché en contrat à durée déterminée, contrat qui a été renouvelé. Entre temps, l’intéressé est désigné membre au CHSCT. Son CDD arrivant à son terme, les relations contractuelles prennent fin à la date telle qu’indiquée dans le contrat au moment de son renouvellement. Toutefois, le salarié protégé conteste, il considère que son employeur aurait dû saisir l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme de son contrat de travail.
La défense de l’employeur n’est pas dénuée de bon sens. Estimant que, du fait des dispositions du code du travail, le CDD ne peut pas être renouvelé une seconde fois, celui-ci ne pouvait pas de fait se poursuivre. L’employeur n’avait donc aucune obligation de saisir l’inspecteur du travail.
Pourtant les juges décident le contraire en appliquant de manière stricte le code du travail qui dispose que l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail (C. trav., L. 2421-8). Ainsi, les juges exposent que lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’employeur doit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Et ce, avant la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Peu importe que l’employeur ne puisse plus renouveler le contrat, il doit impérativement saisir l’inspecteur du travail
Remarque : la Cour de cassation a appliqué ce même principe au contrat de travail temporaire. L’entreprise de travail temporaire doit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’elle décide de ne plus confier de mission à l’intérimaire, peu important que le contrat soit parvenu au terme prévu et ne comporte pas de clause de renouvellement (Cass. soc., 24 oct. 2012, n° 11-21.946).
En ne saisissant pas l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme du contrat de travail, l’employeur s’expose alors à plusieurs types de sanctions :
• d’une part, la nullité de la rupture du contrat de travail ;
• d’autre part, le paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires que l’intéressé aurait dû percevoir entre le moment où le CDD est rompu et celui où sa période de protection prend fin. Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-19.210
Sources : Editions Législatives