09 Juil Formation professionnelle
16 ans sans formation, c’est trop !
Le salarié n’ayant bénéficié pendant 16 ans, dans le cadre du plan de formation, d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi a droit à des dommages et intérêts.
En ne faisant suivre aucune formation à un salarié pendant 16 ans, l’employeur ne respecte pas son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi. Le salarié est, dans ce cas, fondé à demander des dommages et intérêts.
Dans un nouvel arrêt du 5 juin 2013, la Cour de cassation confirme ainsi que l’employeur n’est pas seulement tenu à une obligation d’adaptation au poste de travail des salariés.
L’absence de formation pendant 16 ans est passible de sanctions.
Dans cette affaire, suite à son licenciement pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes dont une demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation.
La cour d’appel rejette sa demande considérant qu’aucun manquement n’a été commis par l’employeur. Elle retient que « le salarié a été recruté sans compétence ni expérience au poste d’opérateur de lignes auquel il a été formé par l’employeur et que son expérience lui permet désormais de prétendre à des postes similaires dans l’industrie mécanique ». Elle note également que « son poste de travail n’a connu depuis son embauche aucune évolution particulière nécessitant une formation d’adaptation ».
Enfin, elle estime que si le salarié voulait être formé, il aurait dû demander à bénéficier d’un congé individuel de formation ou du droit DIF.
La Cour de cassation ne retient aucun de ces arguments. Elle constate « qu’en seize ans d’exécution du contrat de travail l’employeur n’avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
L’employeur a donc violé son obligation de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi du salarié. Ce dernier peut donc prétendre à des dommages et intérêts.
La Cour de cassation se base sur l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais veille également au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur doit veiller au maintien de l’employabilité du salarié
Cette affaire rappelle une affaire similaire dans laquelle 4 salariés dont l’ancienneté variait entre 2 et 12 ans réclamaient des dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle.
La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant qu’ils occupaient leur poste « avec succès » lequel n’avait, par ailleurs, pas évolué et qu’aucune tâche « d’un niveau plus élevé » ne pouvait leur être proposée par l’employeur. La Cour de cassation n’avait pas retenu cette argumentation. Selon elle, la cour aurait dû « rechercher si, au regard de la durée d’emploi de chacun des salariés, l’employeur avait rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi » (Cass. soc., 28 sept. 2011, no 09-43.339).
L’absence d’évolution du poste du salarié n’est donc pas un motif suffisant pour justifier l’absence de formation. En 16 ans, l’acquisition de nouvelles compétences aurait nécessairement dû être envisagée au-delà même du seul poste occupé.
Plus la durée de travail dans l’entreprise est longue, plus la carence de l’employeur risquera d’être déclaré fautive. Cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21.255
Sources : Editions Législatives